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  • 2 mois après...
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Posté(e)

Bonjour

 

Cet arrêté annule et remplace la réglementation antérieure .

Il n'est pas question dans ce texte; de modalités de renouvellement annuel par les DAC du certificat de plieur .

Et qu'il suffirait que le plieur puisse justifier de l'expérience requise à l'art 13 du dit texte .

 

Quelqu'un a t'il plus d'informations à ce sujet ?

Posté(e)

Tu le dis toi-même : il annule et remplace !

Donc la réglementation précédente ne s'applique plus.

 

Pourquoi compliquer ce qui est simple ?

Posté(e)

Le texte ne parle plus de certificat de plieur, pas plus que de qualif par type de parachute. C'est abrogé avec l'ancien texte.

Il faut simplement rédiger des attestations de pliage à chaque fois. Et bien les conserver pour pouvoir justifier de sa compétence et son expérience récnte en cas de besoin.

 

Bien entendu, ça ne s'applique simplement qu'aux plieurs déjà formés ! Les autres doivent toujours se former auprès d'un organisme.

 

Je crois avoir lu ou entendu que la FFVP (ou le G-Nav) devait préparer un modèle d'attestaion.

Posté(e)

Merci pour l'info

 

J'attend le modèle d'attestation bien que j"en ai déjà établi un a utiliser à partir du 26/1/22

Peut être y aura t-il aussi un modèle normalisé de carnet individuel de pliage ?

Posté(e)
J'ai écrit une bêtise dans mon premier message : le texte est applicable le premier jour du sixième mois après la parution, donc a priori le 1er janvier et non le 29 (article 21)
Posté(e)
Il serait bien qu’une extension de Gesasso puisse gérer l’expérience glissante pour ces qualifs?
  • 1 mois après...
Posté(e)

Les attestations c'est quand tu viens de suivre une formation ou que tu as revalidé ta qualification parce que ton expérience récente n'était pas suffisante.

Tout celà est clair dans le texte du JO et il y aura bien besoin d'un carnet de plieur dans la forme n'est pas précisée. J'en ai réalisé très simple un sur fichier EXCEL.

Par contre, à un mois de la mise en application il n'y a toujours aucune information de la part de la FFVP sur l'existence de ce texte, et les précautions à prendre pour que les plieurs ne perdent pas leur qualif, ni sur la façon de mettre en place un "organisme de formation".

Combien de plieurs de clubs vont se faire avoir car ils n'auront pas pris la précaution de plier les 10 parachutes depuis 12 mois avant le début de l'application.

Obligés ensuite d'aller à St Auban pour faire revalider leur qualif, bien sur moyennant paiement d'une dime.

C'est comme celà qu'on entretien son fond de commerce.

 

Posté(e)

Le texte ne parle plus de certificat de plieur, pas plus que de qualif par type de parachute. C'est abrogé avec l'ancien texte.

Il faut simplement rédiger des attestations de pliage à chaque fois. Et bien les conserver pour pouvoir justifier de sa compétence et son expérience récnte en cas de besoin.

 

Bien entendu, ça ne s'applique simplement qu'aux plieurs déjà formés ! Les autres doivent toujours se former auprès d'un organisme.

 

Je crois avoir lu ou entendu que la FFVP (ou le G-Nav) devait préparer un modèle d'attestaion.

 

Bonsoir,

 

Je n'ai pas la même lecture concernant les qualifications par type de parachute pour le personnel de certification (plieur).

L'article 2 donne la définition suivante :

« Organisme d’entretien » : signifie :

i) Le constructeur du parachute de sauvetage ; ou

ii) Un organisme détenteur d’un certificat de reconnaissance d’aptitude établi par le constructeur pour l’entretien du parachute de sauvetage concerné.

L'article 12 évoque un processus de qualification du personnel désigné comme personnel de certification dans le cadre d'un organisme d’entretien.

Il indique notamment :

- Le personnel de certification ne peut pas assurer sa propre formation.

Pour cette ligne, je ne sais pas si l'emploi de l'adjectif "propre" sous-entend qu'un plieur pourrait former un autre plieur, ou s'il faut nécessairement être formateur au sens de l'article 11.

- Le domaine d’habilitation de l’attestation de formation est limité aux types ou modèles de parachute de sauvetage du constructeur qui réalise la formation ou du constructeur qui a délivré un certificat de reconnaissance d’aptitude à l’organisme qui réalise la formation.

Pour résumer, voilà comment je comprends tout ça :

Nos ateliers de pliage avec leurs Personnels de certification (plieurs) continuent des Organismes d’entretien, habilités à faire l'entretien courant des parachutes de sauvetage pour lesquels le personnel de certification a reçu une attestation de formation.

L'habilitation de type peut se faire dans le cadre d'un organisme de formation (article 11) ou d'un organisme d'entretien (article 12).

Dans le cadre d'un organisme d'entretien, la formation peut être assurée par :

- le constructeur du parachute concerné par la qualification

- un autre personnel de certification (pas sûr...) ou un formateur au sens de l'article 11

On retrouve donc bien nos qualifications par type de parachute.

Et la phrase "Le personnel de certification ne peut pas assurer sa propre formation." laisserait pour moi toujours la possibilité de se transmettre ces qualifications de type entre personnel de certification (à confirmer).

 

​Votre avis ?

Yoann Michaëli
________________________
Aller au bout de ses passions

Posté(e) (modifié)

Si j'ai bien compris ce que m'a expliqué le directeur du G-Nav, il suffit d'avoir la documentation du constructeur pour être capable de plier le parachute.

 

Ce serait assimilé à une formation par celui-ci.

 

On attend toujours les explications et précisions fédérales...

Modifié par Bob
Posté(e) (modifié)

Enfin... La note fédérale vient de sortir...

 

Suivi des pliages pour le matériel sur l'OSRT et pour le personnel sur Gesasso !

Modifié par Bob
Posté(e)

Oui, mais, si on lit le document, même le contrôle annuel ne peut être validé que par du personnel qualifié et le parachute ne peut-être remis en service qu'avec la mention APRS (Autorisation Pour Remise en Service) et seul le personnel qualifié peut inscrire cette mention.

 

Moi ce qui m'inquiète un peu avec ce document, c'est la légèreté de description concernant les organismes de formation ainsi que la compatibilité de nos certification de plieur dans cette nouvelle règlementation ...

 

Document encore en cours d'analyse.

Cirrus pilote does it better
Posté(e) (modifié)


Bonjour,

 

 

Moi ce qui m'inquiète un peu avec ce document, c'est la légèreté de description concernant les organismes de formation [...]

 

J'ai eu ce sentiment un moment...mais n'est-ce pas une volonté inconsciente de notre part de "se faire contraindre" comme nous avons l'habitude de l'être pour le reste de notre activité?

Après tout, "légèreté" serait favorable à une adoption de ce régalement par tous, et donc à l'emport d'un parachute plus large :super:

(Le parachute n'est pas (plus) obligatoire.)

 


 

Le texte ne parle plus de certificat de plieur, pas plus que de qualif par type de parachute. C'est abrogé avec l'ancien texte.

Il faut simplement rédiger des attestations de pliage à chaque fois. Et bien les conserver pour pouvoir justifier de sa compétence et son expérience récnte en cas de besoin.

 

Bien entendu, ça ne s'applique simplement qu'aux plieurs déjà formés ! Les autres doivent toujours se former auprès d'un organisme.

 

Je crois avoir lu ou entendu que la FFVP (ou le G-Nav) devait préparer un modèle d'attestaion.

 

Bonsoir,

 

Je n'ai pas la même lecture concernant les qualifications par type de parachute pour le personnel de certification (plieur).

L'article 2 donne la définition suivante :

« Organisme d’entretien » : signifie :

i) Le constructeur du parachute de sauvetage ; ou

ii) Un organisme détenteur d’un certificat de reconnaissance d’aptitude établi par le constructeur pour l’entretien du parachute de sauvetage concerné.

L'article 12 évoque un processus de qualification du personnel désigné comme personnel de certification dans le cadre d'un organisme d’entretien.

Il indique notamment :

- Le personnel de certification ne peut pas assurer sa propre formation.

Pour cette ligne, je ne sais pas si l'emploi de l'adjectif "propre" sous-entend qu'un plieur pourrait former un autre plieur, ou s'il faut nécessairement être formateur au sens de l'article 11.

- Le domaine d’habilitation de l’attestation de formation est limité aux types ou modèles de parachute de sauvetage du constructeur qui réalise la formation ou du constructeur qui a délivré un certificat de reconnaissance d’aptitude à l’organisme qui réalise la formation.

Pour résumer, voilà comment je comprends tout ça :

Nos ateliers de pliage avec leurs Personnels de certification (plieurs) continuent des Organismes d’entretien, habilités à faire l'entretien courant des parachutes de sauvetage pour lesquels le personnel de certification a reçu une attestation de formation.

L'habilitation de type peut se faire dans le cadre d'un organisme de formation (article 11) ou d'un organisme d'entretien (article 12).

Dans le cadre d'un organisme d'entretien, la formation peut être assurée par :

- le constructeur du parachute concerné par la qualification

- un autre personnel de certification (pas sûr...) ou un formateur au sens de l'article 11

On retrouve donc bien nos qualifications par type de parachute.

Et la phrase "Le personnel de certification ne peut pas assurer sa propre formation." laisserait pour moi toujours la possibilité de se transmettre ces qualifications de type entre personnel de certification (à confirmer).

 

​Votre avis ?


Mon avis est que l'organisme d'entretien n'est indispensable que pour les tâches "complexes" (article 7)

Dans le cas d'une tâche "complexe" à effectuer par un organisme d'entretien, je suis d'accord que l'organisme d'entretien doit disposer d'un certificat de reconnaissance pour chacun des constructeurs.

 

Pour un "pliage et l'entretien courant", un personnel de certification (une personne physique sans structure morale particulière) semble suffire.
Je n'ai pas identifié de qualification par type pour le personnel de certification.

 

Idem pour être organisme de formation : une personne physique, déjà personnel de certification depuis X années avec X pliages semble suffire (pas de déclaration...)?

J'ai aussi vu que si on veut ignorer la partie "réparation et modification mineures" (module 4 de la formation d'un personnel de certification), qui prend quand même 200h mini, il "suffit" de limiter l'attestation de formation à l'inspection et au repliage.

 

voilà pour mon avis!

++

Modifié par Florent CEMENCE
Posté(e) (modifié)

C'est ce que j'ai dit plus haut : aucune référence aux types de parachutes, ni dans le texte, ni dans l'attestation annexe 1.

Le plieur est habilité par défaut à tout type, sous réserves d'avoir la doc du constructeur.

 

L'attestation modèle FFVP est explicitement limitée en fin de page à l'inspection et au pliage, en aucun cas à une réparation.

 

Pour les formateurs, je suppose que la fédé va donner les règles. De la même façon qu'elle va aussi établir une liste d'évaluateurs.

Là encore je suppose que l'organisme de formation pourrait être le CNVV qui délègue ensuite aux formateurs qu'il aura "autorisés".

Modifié par Bob
Posté(e) (modifié)

[...]

Pour les formateurs, je suppose que la fédé va donner les règles. De la même façon qu'elle va aussi établir une liste d'évaluateurs.

Là encore je suppose que l'organisme de formation pourrait être le CNVV qui délègue ensuite aux formateurs qu'il aura "autorisés".

 

Les règles ne sont-elles pas inscrites dans le texte officiel? :P

Sauf erreur, le terme évaluateur ne semble pas exister, j'ai juste vu le terme formateur qui peut devenir "organisme de formation" en sa simple personne physique si minimas atteints. Un formateur (juste un formateur) aurait la possibilité de faire des évaluations (soit de fin de formation, soit pour compenser une expérience récente insuffisante du plieur)

 

Si j'essaye de lister de manière exhaustive les sécurisations administratifs :

  1. Justifier d'être compétant (attestation de formation à la suite d'une formation, ou loi du grand père avec justificatifs)
  2. Remplir la documentation du parachute avec l'APRS à chaque pliage, à rendre au propriétaire.
  3. Enregistrer/tracer ses pliages (pour justifier l'expérience mini de 10pliages/24 mois)
  4. Facultatif : Délivrer des attestations de formations si on forme des gens lorsque l'expérience permet d'être formateur, en suivant le programme de l'annexe, sans déclaration ou affiliation à quoique ce soit.

 

Ai-je oublié ou loupé quelque chose?

++

Modifié par Florent CEMENCE
Posté(e)

Oui :

 

CIR21_0047

APTITUDE AU PLIAGE DES PARACHUTES DE SAUVETAGE RECONNUE PAR LA FFVP

 

1. GENERALITES


Cette circulaire fait référence à l’arrêté du 23 juillet 2021 relatif aux conditions d’utilisation et de maintien de navigabilité des parachutes de sauvetage.
Ce document s'applique uniquement aux licenciés et associations ou organismes affiliés à la FFVP à compter de sa date d’entrée en vigueur soit le 23 janvier 2022.

 

Je suppose que la FFVP va élaborer un programme de formation déposé à la DGAC et va l'appliquer comme elle le veut !

 

Erreur de lecture à la fédé !

Article 21
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

Posté(e) (modifié)

Je ne m'inquiète pas des circulaires FFVP, elles sont censées nous simplifier la vie :-)

Dans le cas contraire peu probable, j'imagine que même en étant licencié FFVP un plieur professionnel (ou bénévole) ne sera pas inquiété si il ne suit pas les circulaires FFVP mais respecte strictement la réglementation.

 

Dans la réglementation, je n'ai pas trouvé de mention expliquant qu'il faut "déposer" un programme de formation.

...n'est-ce pas une volonté inconsciente de notre part de "se faire contraindre" comme nous avons l'habitude de l'être pour le reste de notre activité?

Modifié par Florent CEMENCE
Posté(e) (modifié)

Je ne m'inquiète pas des circulaires FFVP, elles sont censées nous simplifier la vie :-)

Dans le cas contraire peu probable, j'imagine que même en étant licencié FFVP un plieur professionnel (ou bénévole) ne sera pas inquiété si il ne suit pas les circulaires FFVP mais respecte strictement la réglementation.

 

Erreur...

 

Je ne suis pas compétent sur le fond.

 

Nous sommes soumis à deux autorités de tutelle : la DGAC (ce que personne ne conteste, en général), et - en tant qu'association sportive - le ministère des sports (ce que beaucoup oublient, ou ne veulent pas entendre...). Notre fédération gère notre sport par délégation du ministère des sports (sauf erreur de ma part, elle est l'objet d'une délégation de service public en bonne et due forme).

 

Donc, quand notre fédération dit qu'il faut faire ceci ou cela (installer des flarms, par exemple), c'est en quelque sorte le ministère des sports qui le dit, et nous sommes contraints de le faire, quand bien même la réglementation aérienne ne l'exigerait pas.

 

S’asseoir sur les exigences/recommandations fédérales est une prise de risque à cet égard.

Modifié par delta217
Posté(e)

Bonjour,

 

Merci pour l'éclairage !

 

Chez nous, en pleine saison de pliage et à deux semaines de l'entrée en application, on lit le règlement et on l'applique - ça marche bien.

Je peut faire un retour de notre expérience en MP pour ceux qui en ont besoin.

 

++

Posté(e)

Bonsoir,

 

Je viens d'avoir un membre de la Commission technique de la fédé au téléphone (ayant participé à la rédaction de la circulaire).

 

Effectivement, je me suis fait trop de noeuds au cerveau...

Pour résumer notre conversation :

- fin de l'agrément des ateliers de pliages (qui n'étaient déjà plus audités depuis de nombreuses années)

- plieur = personnel de certification, apte à faire l'entretien courant (rien à voir avec l'organisme d'entretien qui assurera les modifications majeures).

- plus d'histoire de qualif de type pour nous. Nous sommes personnel de certification pour des parachutes de sauvetage, point.

- du moment qu'il respecte les prescription de l'article 11 (expérience, mise en place programme de formation...), un personnel de certification peut être formateur au sein d'un organisme de formation, sans déclaration.

- il m'a indiqué qu'ils travaillent actuellement pour que Gesasso puisse permettre de suivre les conditions d'expérience récente.

 

Bonne soirée !

Yoann Michaëli
________________________
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Posté(e)

Bonsoir,

 

Je viens d'avoir un membre de la Commission technique de la fédé au téléphone (ayant participé à la rédaction de la circulaire).

 

Effectivement, je me suis fait trop de noeuds au cerveau...

Pour résumer notre conversation :

- fin de l'agrément des ateliers de pliages (qui n'étaient déjà plus audités depuis de nombreuses années)

- plieur = personnel de certification, apte à faire l'entretien courant (rien à voir avec l'organisme d'entretien qui assurera les modifications majeures).

- plus d'histoire de qualif de type pour nous. Nous sommes personnel de certification pour des parachutes de sauvetage, point.

- du moment qu'il respecte les prescription de l'article 11 (expérience, mise en place programme de formation...), un personnel de certification peut être formateur au sein d'un organisme de formation, sans déclaration.

- il m'a indiqué qu'ils travaillent actuellement pour que Gesasso puisse permettre de suivre les conditions d'expérience récente.

 

Bonne soirée !

Super. :noel:

  • 2 semaines après...
  • 2 semaines après...
Posté(e)

Pour ceux qui n'auraient pas l'info : la fédé organise un webinaire sur le sujet, jeudi 6 janvier à 19 h

Bonjour

Peux tu fournir la procédure pour participer à ce webinaire

Merci

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