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Posté(e)

Rassurer vous, ce n'est pas mon intention. Mais je suis amené à faire la liste des risques levés.

 

pour le volet civil, je vois:

pas d'assurance RC

pas d'assurance "casse"

le pilote et/ou les propriétaires assument sans limites.

 

pour le volet pénal, en revanche, je ne sais pas quelles sont les peines maximales encourues.

 

Est-ce que quelqu'un les connait?

 

 

Merci d'avance

Jean Féret
Invité Lutin farceur
Posté(e)

Si l'impétrant posséde un ASH 25, les partisans de la guillotine ( :D ) réclament que la question soit rapidement tranchée et le planeur réduit au standart commun (15 m., pas 15 ans...).

:D:D:huh:

Ok, je sors :D .

Invité Invité_Romain_*
Posté(e)

ARTICLE L. 150-1

(Loi n° 89-467 du 10 juillet 1989, art. 2)

 

Seront punis d’une amende de 500 000 F et d’un emprisonnement d’un an, ou de l’une de ces deux peines seulement, l’exploitant technique, le propriétaire et, le cas échéant, l’exploitant commercial qui auront :

 

1. Mis ou laissé en service un aéronef sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation, un document de navigabilité ou un certificat de limitation de nuisances lorsque ceux-ci sont exigibles ;

 

2. Mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d’identification prévues par l’article L. 121-2 ;

 

3. Fait ou laissé circuler un aéronef dont le document de navigabilité ou le certificat de limitation de nuisances ont cessé d’être valables ;

 

4. Fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu’aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document ;

 

5. Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions d’utilisation non conformes aux règles édictées en vue d’assurer la sécurité par le présent code ou par des Arrêtés pris en application du présent code par le ministre chargé de l’aviation civile et relatifs à l’équipement des aéronefs, aux modalités de leur utilisation, à la composition des équipages et à leurs conditions d’emploi.

 

 

Bon vol :D

Posté(e)

Merci, tu m'as fait gagné du temps.

 

L'article L150-1 du code de l'aviation civile a été mis à jour et on parle maintenant d'une amende de 75000 euros.

Le reste demeure inchangé.

 

 

Un petit peu plus loin, L150-5, sanctionne de 18000 euros et/ou 3 ans le pilote, pas le propriétaire, d'un aéronef aux immatriculations non conformes au sens de la lisibilité.

 

On ajoute encore l'éventuelle interdiction de piloter pendant 3 mois à 3 ans, automatiquement 3 ans s'il y récidive, voire doublée. (L150-8)

Jean Féret
Posté(e)

Bonjour,

 

Pour être exhaustif, on doit garder en mémoire l'obligation d'avoir les documents du planeur et du pilote à bord:

 

Article R133-2-1

(inséré par Décret nº 91-262 du 4 mars 1991 art. 2 I Journal Officiel du 9 mars 1991)

 

Doivent se trouver à bord ceux des documents suivants qui sont exigés, en fonction du type d'aéronef et de la nature du vol, par les arrêtés prévus au d de l'article R. 133-3 :

- le certificat d'immatriculation ;

- le document de navigabilité ;

- le certificat de limitation de nuisances ;

- les licences ou certificats de l'équipage ;

- le carnet de route ;

- le manuel d'exploitation ;

- la licence de station d'aéronef ;

- le certificat d'exploitation de l'installation radioélectrique de bord ;

- la liste nominative des passagers ;

- le manifeste du fret.

 

 

 

et, pour motiver, les contraventions prévues. (le dernier décret date du 7 mai 2006)

 

Article R151-1

(Décret nº 82-171 du 16 février 1982 art. 2 Journal Officiel du 20 février 1982)

(Décret nº 84-459 du 14 juin 1984 art. 6 Journal Officiel du 17 juin 1984 en vigueur le 1er avril 1984)

(Loi nº 85-835 du 7 août 1985 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)

(Décret nº 89-989 du 29 décembre 1989 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le le 1er janvier 1990)

(Décret nº 91-262 du 4 mars 1991 art. 3 I Journal Officiel du 9 mars 1991)

(Décret nº 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

(Décret nº 94-304 du 13 avril 1994 art. 2 Journal Officiel du 21 avril 1994)

(Décret nº 2006-521 du 5 mai 2006 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 2006)

 

Seront punis des peines prévues par le 5º de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe :

1º Le pilote qui n'aura pas tenu son carnet de vol ou le carnet de route de l'aéronef lorsque ce document est exigé par la réglementation en vigueur ;

2º Le propriétaire qui aura omis de conserver le carnet de route de l'aéronef pendant les trois ans qui suivent la dernière inscription ;

3º Ceux qui auront contrevenu aux articles R. 131-1 et R. 131-2 ;

4º Les organisateurs de spectacles publics d'évolution d'aéronefs qui n'auront pas obtenu l'autorisation requise par l'article R. 131-3 et les pilotes qui auront participé à ces manifestations ;

5º Ceux qui auront contrevenu à l'article R. 131-5 ;

6º Ceux qui auront réalisé des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national sans avoir souscrit une déclaration dans les délais et conditions prévus par l'article D. 133-10.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.

Jean Féret
Posté(e)
... on doit garder en mémoire l'obligation d'avoir les documents du planeur et du pilote à bord
6.1.1.2. Pour tout vol autre qu'en U.L.M., pour lequel l'aérodrome de décollage et d'atterrissage sont différents :

......

e) les licences, qualifications, autorisations techniques et carnets de vol (si une autorisation technique y est apposée) des membres d'équipage de conduite;

f) le carnet de route. Toutefois l'emport de ce document n'est pas obligatoire sous réserve du respect des dispositions prévues au paragraphe 6.2.

(Arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale - voir ici)

 

Une vache n'étant par définition pas prévue, l'aérodrome de décollage et d'atterrissage sont identiques, donc pas besoin de carnet de route.

Ceci dit, j'emporte toujours ma licence et mon carnet de vol.

 

Plus inquiétant :

Ceux qui auront réalisé des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national sans avoir souscrit une déclaration
Doit-on comprendre que nous sommes dans l'illégalité quand nous prenons des photos de points de virages :blink::blink:

Mon site d'utilitaires : https://condorutill.fr/index_fr.php


A partir de ce jour j´n´ai plus baissé les yeux / J´ai consacré mon temps à contempler les cieux / A regarder passer les nues
[...] / A faire les yeux doux aux moindres cumulus... Georges Brassens (L'orage)

Posté(e)
Doit-on comprendre que nous sommes dans l'illégalité quand nous prenons des photos de points de virages :D:blink:

Eh Oui,

Toute Photo prise a bord d'un aeronef est illegalle. :mdr: ou :blink: ou :mdr: a vous le choix.

 

Bart

Posté(e)

CODE DE L'AVIATION CIVILE

(Partie Réglementaire - Décrets simples)

 

 

 

SECTION II : Usage aérien des appareils photographiques, cinématographiques, de télédétection et d'enregistrement de données de toute nature

 

 

 

 

 

 

Article D133-10

 

 

(Décret nº 73-420 du 27 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 5 avril 1973)

 

 

(Décret nº 90-480 du 12 juin 1990 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1990)

 

 

(Décret nº 93-521 du 26 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)

 

 

(Décret nº 2005-865 du 27 juillet 2005 art. 1 I, art. 1 II Journal Officiel du 29 juillet 2005)

 

Est interdite la prise de vue aérienne par appareil photographique, cinématographique ou par tout autre capteur des zones dont la liste est fixée par arrêté interministériel.

Des dérogations à ce principe peuvent être accordées pour une zone figurant sur ladite liste par le ou les ministres de tutelle de cette zone.

La liste des zones interdites à la prise de vue aérienne est déposée dans les préfectures, les directions régionale de l'aviation civile, les districts aéronautiques ou, pour les territoires d'outre-mer, dans les bureaux des délégués du Gouvernement et les services de l'aviation civile. Il appartient au pilote et à son employeur éventuel de s'assurer, auprès des organismes précités, de la possibilité d'effectuer librement des prises de vues aériennes.

Sont assujetties à la possession d'une autorisation les personnes utilisant tout appareil d'enregistrement d'images ou de données en dehors du spectre visible tel que thermographe, radar, etc.

Les autorisations prévues au présent article sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département ou le délégué du Gouvernement dans le territoire où l'utilisateur est domicilié et par le préfet de police pour les personnes résidant à Paris après avis conforme du commandant de groupement de gendarmerie du département, du territoire ou de Paris et du directeur régional chef de secteur de la police de l'air et des frontières.

Toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national est tenue de souscrire une déclaration au plus tard quinze jours avant la date ou le début de période prévue pour l'opération envisagée auprès du chef du service territorial de l'aviation civile dont relève son domicile. Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est faite auprès du chef du service territorial de l'aviation civile compétent pour Paris.

Lorsque l'autorité administrative constate que la déclaration souscrite est incomplète, elle en informe l'auteur de la demande.

La déclaration précise l'identité du demandeur ainsi que celle du bénéficiaire de l'opération envisagée.

Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les mentions qui doivent figurer dans la déclaration, les pièces qui doivent être jointes et la forme dans laquelle elle est souscrite.

Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues.

Pour les personnes résidant à l'étranger, les autorisations sont délivrées par le préfet de police après avis conforme du ministre des affaires étrangères et du commandant de groupement de gendarmerie de Paris.

Jean Féret
Posté(e) (modifié)
Toute Photo prise a bord d'un aeronef est illegalle.

Ca me rappelle ce que j'avais entendu dire au sujet de la Pologne sous régime communiste, où les photos étaient d'autant plus illégales que les points de virage étaient souvent des aéodromes militaires et où les pilotes devaient apporter la preuve du passage par un croquis de la dispostion au sol de quelques objets caractéristiques, avions ou véhicules. Quelqu'un peut-il confirmer ?

Modifié par Robert Ehrlich
Posté(e)

Merci 901, tu me remets en mémoire des choses que j'avais vues et oubliées.

 

Mais je n'arrive pas à retrouver ce texte:

 

6.1.1.2. Pour tout vol autre qu'en U.L.M., pour lequel l'aérodrome de décollage et d'atterrissage sont différents

 

 

D'où sort il?

Jean Féret
Posté(e)

Rassurez vous, les photos des points de virage "normaux" sont autorisées par cette phrase tirée del'article D133-10 du code de l'aviaition civile.

 

 

Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues.

Jean Féret
Posté(e)
Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues.

 

Salut

et béh, j'ai bien cru que j'allais prendre perpèt' :o:ph34r::mdr::mdr:

Bons vols

et bonnes photos

Etienne [paparazi du ciel]

mes photos aéro sur EchoMike.free.fr

Parceque le ciel est merveilleux

Pour que voler soit toujours un plaisir

Posté(e)
Mais je n'arrive pas à retrouver ce texte:

6.1.1.2. Pour tout vol autre qu'en U.L.M., pour lequel l'aérodrome de décollage et d'atterrissage sont différents

D'où sort il?

Référence et lien dans mon post.

Comme je suis de bonne humeur, le re-voici :ph34r:

Mon site d'utilitaires : https://condorutill.fr/index_fr.php


A partir de ce jour j´n´ai plus baissé les yeux / J´ai consacré mon temps à contempler les cieux / A regarder passer les nues
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