www.planeur.net | www.netcoupe.net | www.volavoile.net
Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e) (modifié)
Où trouver le texte "officiel" règlementant le lâcher campagne ?

 

C'est ça que tu cherches ?

(Il y a une partie sans intérêt, mais c'est le texte complet...)

 

J.O. Numéro 37 du 13 Février 2002 page 2869

Textes généraux

Ministère de l'équipement, des transports et du logement

Arrêté du 11 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) et l'arrêté du 17 août 1978 modifié relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur

NOR : EQUA0200127A

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 410-1, D. 410-1 et D. 410-2 ;

Vu l'arrêté du 17 août 1978 modifié relatif à l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de planeur, et en particulier ses annexes I et II ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1),

Arrête :

 

Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

I. - Le 2 du paragraphe 4.1.2 est ainsi rédigé :« Pour voler en campagne, le pilote de planeur doit, sous réserve d'avoir acquis au préalable une expérience suffisante concernant le pilotage de base et la détection et la montée en ascendance, répondre aux conditions suivantes :

- avoir suivi 10 heures d'instruction en double commande réalisée sous la conduite d'un instructeur de vol à voile (ITV) dont au moins 8 heures de vol en circuit de campagne en un minimum de 3 vols ;

- avoir effectué, lors de la formation en vol dite de "campagne", un entraînement à l'atterrissage en campagne et un atterrissage en double commande sur un lieu différent du point de départ ;

- avoir effectué comme pilote seul à bord au moins 2 circuits de campagne comportant un point de virage situé à au moins 50 kilomètres du terrain de décollage. Au moins un de ces vols en campagne s'achève sur un aérodrome différent de l'aérodrome de départ ou dans un champ. Une autorisation de l'instructeur de vol à voile (ITV) mentionnée sur le carnet de vol du pilote de planeur est nécessaire pour la réalisation de chacun de ces circuits en campagne. »

II. - Le paragraphe 7.1.1.2 est ainsi rédigé :

« La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) permet à son titulaire de dispenser l'instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur et de délivrer, sous réserve qu'il en soit titulaire, les autorisations des moyens de lancement suivantes :

Autorisation par remorquage avion ;

Autorisation par treuillage ;

Autorisation par puissance embarquée (moto-planeur). »

III. - Le paragraphe 7.1.1.3 est ainsi rédigé :

« 7.1.1.3. Validité et renouvellement.

La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) vient à expiration le dernier jour du trente-sixième mois qui suit sa délivrance.

La qualification d'instructeur de pilote de planeur (ITP) est renouvelée pour une période de trente-six mois sous réserve que l'intéressé réponde à deux des trois conditions suivantes :

- avoir dispensé au moins 100 heures de formation en vol pendant la période de validité de la qualification, dont 30 heures dans les douze derniers mois. S'il détient une qualification d'instructeur de pilote d'avion ou d'instructeur de vol avion ou d'instructeur d'hélicoptère, la moitié des heures exigées pourra avoir été effectuée dans le cadre de ces dernières qualifications ;

- avoir suivi de manière complète un stage "actualisation des connaissances d'instructeur de pilote de planeur et d'instructeur de pilote de vol à voile (ACT)", approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile, dans les douze mois précédant la date d'expiration de la qualification d'instructeur de pilote de planeur ;

- avoir réussi un contrôle de compétence dans les douze mois précédant la date d'expiration de la qualification d'instructeur de pilote de planeur.

L'intéressé doit avoir accompli le stage "actualisation des connaissances d'instructeur de pilote de planeur et d'instructeur de pilote de vol à voile (ACT)", visé ci-dessus, dans les six ans précédant le deuxième renouvellement ainsi que pour les renouvellements ultérieurs dont le rang est multiple de deux. »

 

Art. 2. - Les dispositions du III de l'article 1er sont applicables à compter d'un délai d'un an après la date de publication du présent arrêté.

 

Art. 3. - L'annexe I et l'annexe II de l'arrêté du 17 août 1978 susvisé sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. - Il est ajouté, au paragraphe 3.2.2 de l'annexe I, les mots suivants :

« Notions sur les trajectoires IFR aux abords des aérodromes, phraséologie à l'usage de la circulation aérienne générale, expression et compréhension. »

II. - Il est ajouté, au paragraphe 3.2.3 de l'annexe I, les mots suivants :

« Règles de sécurité anti-abordage. »

III. - Il est inséré un paragraphe 4 à l'annexe I ainsi rédigé :

« 4. Performance humaine et ses limites.

4.1. Physiologie de base adaptée au vol à voile :

Concepts ;

Effets de la pression partielle ;

Vision ;

Audition ;

Vol et santé ;

Intoxications.

4.2. Psychologie de base adaptée au vol à voile :

Processus d'information ;

Processus central de décision ;

Stress ;

Jugement et prise de décision. »

IV. - Il est ajouté, à la section II de l'annexe II, après les mots : « Prise de terrain et atterrissage » les mots suivants :

« Règles de sécurité anti-abordage ;

Précision d'atterrissage. »

 

Art. 4. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 11 janvier 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff

Modifié par Bob

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

Chargement
×
×
  • Créer...